Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 1349 - Règlement de l’agglomération sur la réalisation d’un projet de tramway

Texte intégral
5.À l’égard des travaux visés à l’article 2, ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :
les normes relatives au stationnement hors rue, chargement ou déchargement de véhicules prévues au chapitre XII ne s’appliquent pas aux travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès existante à l’entrée en vigueur du présent règlement;
aux fins du paragraphe 1°, une aire de stationnement ou une allée d’accès peut être relocalisée et une case de stationnement peut être aménagée en tout ou en partie sur un lot autre que celui sur lequel l’usage desservi est exercé;
les normes relatives à la superficie minimale d’aire verte et à l’aire d’agrément ne s’appliquent pas à la relocalisation d’une aire de stationnement, d’une allée d’accès, d’une enseigne, d’un escalier et d’une rampe d’un parcours sans obstacle;
les normes relatives à la localisation des enseignes prévues au chapitre XVI ne s’appliquent pas à la relocalisation d’une enseigne, sans toutefois qu’une partie de celle-ci puisse empiéter dans l’emprise publique ou dans un triangle de visibilité prévu à l’article 767 et au paragraphe 8° de l’article 796;
malgré la section IV du chapitre XVII, une enseigne relocalisée peut conserver sa forme et ses dimensions dérogatoires;
les articles 382, 384 et 384.0.1 ne s’appliquent pas aux travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’un escalier ou d’une rampe d’un parcours sans obstacle autorisé en vertu de l’article 2.
malgré l’article 440, une construction accessoire ou un aménagement est autorisé sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot.
5.À l’égard des travaux visés à l’article 2, ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 4, et le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme, R.C.A.3V.Q. 4, et édicte à cette fin des règles d’urbanisme spécifiques de la manière suivante :
les normes relatives au stationnement hors rue, chargement ou déchargement de véhicules prévues au chapitre XII ne s’appliquent pas aux travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’une aire de stationnement ou d’une allée d’accès existante à l’entrée en vigueur du présent règlement;
aux fins du paragraphe 1°, une aire de stationnement ou une allée d’accès peut être relocalisée et une case de stationnement peut être aménagée en tout ou en partie sur un lot autre que celui sur lequel l’usage desservi est exercé;
les normes relatives à la superficie minimale d’aire verte et à l’aire d’agrément ne s’appliquent pas à la relocalisation d’une aire de stationnement, d’une allée d’accès, d’une enseigne, d’un escalier et d’une rampe d’un parcours sans obstacle;
les normes relatives à la localisation des enseignes prévues au chapitre XVI ne s’appliquent pas à la relocalisation d’une enseigne, sans toutefois qu’une partie de celle-ci puisse empiéter dans l’emprise publique ou dans un triangle de visibilité prévu à l’article 767 et au paragraphe 8° de l’article 796;
malgré la section IV du chapitre XVII, une enseigne relocalisée peut conserver sa forme et ses dimensions dérogatoires;
les articles 382, 384 et 384.0.1 ne s’appliquent pas aux travaux de modification, de réaménagement et de relocalisation d’un escalier ou d’une rampe d’un parcours sans obstacle autorisé en vertu de l’article 2.
malgré l’article 440, une construction accessoire ou un aménagement est autorisé sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot.